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MUSIQUE & SOCIÉTÉ

LE MUSICIEN ET LE HARCELEMENT MORAL

Voici de larges extraits d’un article paru dans la revue « La lettre du musicien » (Octobre 2009) dénonçant le harcèlement moral qui sévit depuis déjà quelques années dans le circuit des musiciens professionnels (et amateurs)…


QU’EST-CE QUE LE HARCELEMENT MORAL ?

Le harcèlement moral existe dans toutes les professions, y compris celles des musiciens salariés ou des enseignants et directeurs de conservatoires. Il peut être utilisé par simple sadisme, pour régler des vindictes personnelles… ou encore pour éliminer une personne reconnue incompétente et que l’on ne peut licencier. S’il est prouvé, le harcèlement moral est réprimé par la loi.

La loi dite de modernisation sociale en date du 17 janvier 2002 a défini le harcèlement moral, généralisant une notion auparavant cantonnée au harcèlement sexuel. Cette loi a modifié des dispositions de droit privé et des dispositions de droit public.

L’article L1152-1 (ancien article L122-49) du Code du travail dispose aujourd’hui : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » […]


POUR LE MUSICIEN… DANS LA PRATIQUE

Il ne s’agit pas d’interdire aux chefs d’orchestre de vous demander de reprendre un trait ou de lire les indications du compositeur, et chacun sait qu’un conservatoire qui fonctionne bien, un orchestre qui donne le meilleur de lui-même, un ensemble de chambre qui répète sans se disputer, cela repose sur une alchimie de bonnes volontés, de désir de plaire, de convaincre, et aussi que diriger suppose parfois un peu d’impopularité.

S’il est légitime d’être exigeant et de rappeler à certains leur ardente obligation de faire de leur mieux dans leur travail, dans les emplois publics comme dans les emplois privés, les éléments suivants doivent vous alerter :

  • Humiliations répétées.
  • Rétrogradation de poste ou de fonction.
  • Menaces de licencier, même proférées « en l’air » ou sur le ton de la plaisanterie.
  • Menaces de supprimer le poste ou, comme cela semble être le cas à France Télécom, de muter dans les régions incompatibles avec la vie de famille.
  • Colères ou explosions de violence.
  • Ordres tatillons.

Pour tous ces éléments, c’est la répétition et la constance qui vont déterminer la qualification juridique. Les conséquences sur la santé telle que la perte de poids, de sommeil, l’anxiété, la dépression sont les signaux. À cet égard, le médecin de travail est, avant le juge, la première personne à qui se confier. Cependant, l’absence de symptômes, une capacité de résistance mentale hors du commun n’autorisent pas les comportements décrits plus haut et c’est alors le retentissement sur le travail et le service qu’on peut souligner.



DEUX EXEMPLES « MUSICAUX »

Loin d’être épargné, le milieu musical – et artistique en général – semble être au contraire exposé au risque de harcèlement moral. Deux exemples au hasard – les protagonistes se reconnaîtront…

Un directeur de conservatoire a été condamné pénalement (prison avec sursis et amendes). Deux de ses collaborateurs ont été poussés à la dépression et une atmosphère de terreur régnait parmi les professeurs. Rétrogradation, vexations permanentes, déménagement dans un bureau quasi vide (sans téléphone), le patron n’y allait pas avec le dos de la cuillère. La mollesse des premières réactions de la hiérarchie de tutelle saisie a conduit à une judiciarisation du problème. Le directeur dirige toujours un conservatoire… mais dans une autre région.

Les histoires d’humiliation dans les orchestres sont légion. Harcèlement sexuel, mais pas seulement. Dans cet orchestre, le chef se comportait en despote bien peu éclairé : remarques assassines et humiliantes, prise à partie nominale – « Nous allons écouter monsieur Untel reprendre cette phrase » -, au point que les répétitions se déroulaient dans un climat de peur. Là aussi, seul le recours en justice a permis de faire cesser ces agissements.

LA JURISPRUDENCE CIVILE

La cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de harcèlement. Ainsi dans un arrêt en date du 24 septembre 2008 (Ch. Soc. N°1613), la chambre sociale a rappelé avec fermeté que « peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Dans l’affaire en question, la cour d’appel avait pensé que le lieu de conséquence entre l’état anxio-dépressif du salarié et les agissements répétés de harcèlement moral de l’employeur n’était pas établi. La cour d’appel avait aussi observé que la médecine du travail n’avait pas été alertée.

Les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation ont cassé cette décision en indiquant : « qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée invoquait le statut arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de la rémunération, la suppression de primes et d’éléments de salaire, la détérioration progressive de ses conditions de travail, la cour d’appel et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n’a pas donné de base légale à sa décision. »


QUELLES SONT LES INSTANCES À SAISIR ?

On distinguera deux cas, selon que l’on relève d’un statut privé ou de celui de la fonction publique.

DANS LE CAS D’UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DROIT PRIVÉ : c’est le conseil des prud’hommes qui est compétent. L’art R 1412-1 du Code du travail précise : « L’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil des prud’hommes territorialement compétent.[…] Le salarié peut saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

La question de la compétence territoriale pour les artistes est donc délicate. Dans la plupart des cas, le domicile du salarié sera déterminant. L’article R.1412-4 du même Code du travail indique : « Toute clause d’un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l’article R.1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud’hommes, est réputée non écrite. » Ainsi, si un producteur domicilié à Paris engage un artiste domicilié à Marseille pour un concert à Poitiers, et indique que les litiges seront portés devant la juridiction parisienne, la clause est réputée non écrite.

DANS LE CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE : une action pour harcèlement moral est plus complexe et il conviendra de s’entourer de conseils. Si le fonctionnaire à une décision à contester – notation, avancement… -, le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif est indiqué. Le délai pour contester une décision est de deux mois.

Dans le cas contraire – pas de décision administrative, mais un faisceau de comportements qui semble constitutif du harcèlement moral -, il faut alors « lier le contentieux » - c’est l’expression -, effectuer une demande auprès de la hiérarchie administrative, puis déposer un recours en plein contentieux devant le tribunal administratif pour demander sanctions et réparation du préjudice subi. La période entre la première demande, c’est-à-dire la première attaque, et le contentieux est bien sûr une période particulièrement délicate et inconfortable pour l’agent harcelé.

(source La lettre du musicien - n°377 – Octobre 2009)

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